Les pouvoirs de l’Assemblée générale d’une société ?

Par Hélène, le 5 avril 2021, mis à jour le 2 avril 2021 — 7 minutes de lecture
les pouvoirs spécifiques à l'assemblée générale d'une société

Dans une société, l’Assemblée générale est l’organe où l’actionnaire va exprimer son vote, raison pour laquelle le législateur a donné aux assemblées des compétences décisionnelles importantes : approbation des comptes sociaux et du rapport de gestion, changement des statuts, transformation de la société, modification du capital social et dissolution.

Ainsi, à travers l’expression de son droit de vote en assemblée générale, l’actionnaire peut exercer un contrôle sur l’action des dirigeants, en choisissant de les révoquer s’il est mécontent de la stratégie adoptée par exemple, ou encore d’approuver ou non les comptes.

Jusqu’à très récemment, les assemblées générales ressemblaient surtout à des chambres d’enregistrement, et les dernières réformes ont eu pour objectif d’améliorer la transparence des sociétés en conférant à l’actionnaire un véritable droit à l’information. Les actionnaires peuvent aussi poser plus facilement leurs questions sur la gestion de la société. L’innovation technologique permet également aux actionnaires d’être mieux représentés dans les assemblées, s’ils ne peuvent pas s’y déplacer physiquement.

L’étendue des compétences des assemblées d’actionnaires

Compétences de l’Assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire est compétente pour toutes les décisions qui n’entrainent pas de modifications des statuts (L225-98 du Code de commerce). C’est par exemple l’AGO qui peut décider de la distribution des dividendes lorsque la société a réalisé des bénéfices (L232-12).

Plus généralement, elle est compétente pour nommer et révoquer les administrateurs, approuver les comptes, nommer les commissaires aux comptes…

Le quorum requis pour participer au vote est le 5ème des actions ayant droit de vote sur première convocation. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis, et il n’est pas possible de fixer un quorum plus élevé pour les sociétés qui ne font pas appel à l’épargne (article L225-98).

Les actionnaires sont désormais considérés comme présents s’ils participent à l’assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, à condition que les statuts le prévoient (L225-107).

C’est aussi l’AGO qui fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs.

Enfin, pour ce qui concerne les sociétés cotées, l’Autorité des marchés financiers et les organisations patronales ont inséré dans le code AFEP-MEDEF une recommandation visant à soumettre toute décision de cession d’actifs sociaux portant sur une part importante de l’activité sociale à l’autorisation de l’AGO.

Compétences de l’Assemblée générale extraordinaire

L’Assemblée générale extraordinaire est compétente pour toutes les opérations relatives au capital social, à la modification de l’objet social, la durée et le nom de la société, approuver les fusions, scissions et apports partiels d’actif, décider l’émission d’obligations convertibles, échangeables ou à bons de souscription, arrêter la dissolution anticipée de la société, et pour toute décision modifiant les statuts.

Le quorum requis est du quart des actionnaires représentant les actions ayant le droit de vote, et le cinquième sur deuxième convocation (L225-96).

Elle est une assemblée importante en ce qu’elle est la seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Ses décisions doivent être prises à l’accord unanime des actionnaires, ou bien recueillir l’accord individuel de chaque actionnaire souhaitant s’engager. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits individuels des actionnaires en l’excluant si une clause contraire ne le prévoit pas ou bien le priver de son droit de vote.

A noter qu’en pratique, on peut trouver des assemblées mixtes, pour lesquelles le Code de commerce n’apporte aucune précision, et les règles des AG ordinaires et extraordinaires lui sont alors applicables.

Des compétences limitées par les règles de tenue des assemblées

Les sanctions en cas de défaut de tenue de l’assemblée

Bien que les assemblées d’actionnaires puissent avoir des compétences extrêmement larges et précises, le législateur est venu réglementer assez sévèrement le défaut de tenue des assemblées, sans doute de façon à protéger l’équilibre des organes sociaux et le respect des droits des actionnaires.

Ainsi, l’AGO est convoquée par l’organe délibérant, et doit se réunir au moins une fois par an, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, ce délai pouvant être prolongé par décision de justice (L225-103). Les sociétés doivent publier un avis de convocation des actionnaires dans un JAL du département du siège social, ou adresser à chaque actionnaire une lettre de convocation, au moins 15 jours avant la tenue de l’AG sur première convocation.

Depuis 2010, les sociétés cotées ont même l’obligation de disposer d’un site Internet pour satisfaire à l’obligation d’information de leurs actionnaires (article R210-20).

En cas d’irrégularité relative à la convocation, la nullité de l’assemblée ou de sa délibération peut être prononcée, mais c’est une simple faculté pour le juge.

Plus simplement, pour toute violation des dispositions relatives au droit de communication des actionnaires, la sanction est la nullité relative de l’Assemblée (L225-114 115 et 116).

L’Assemblée ne peut pas délibérer sur une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, à peine de nullité (L225-105).

Sont également nulles les décisions prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions (L235-2-1).

La participation effective des actionnaires aux assemblées

Le droit à l’information des actionnaires de la tenue des assemblées est fondamental en ce qu’il lui permet d’exercer correctement son droit de vote. La violation de ce principe est largement sanctionnée, tant par la loi que par la jurisprudence.

Dans les SA, il est plutôt rare en cours de vie sociale que les petits actionnaires participent à la vie sociale, étant donné que ce sont des sociétés souvent crée par quelques fondateurs auxquelles les futurs actionnaires vont adhérer. Ainsi, si ces petits actionnaires sont mécontents, ils expriment souvent leur vote « avec les pieds » en vendant leurs titres.

Dans ces mêmes sociétés on note généralement un fort taux d’absentéisme avec seulement 50% de présence environ des actionnaires lors des Assemblées.

Les actionnaires dits « de référence » participent activement aux AG parce qu’ils disposent d’une participation importante qui leur confère un pouvoir politique conséquent, et ce même s’ils sont minoritaires.

Les actionnaires minoritaires vont souvent faire des alliances entre eux, c’est ce qu’on appelle des actions de concert (L233-10).

Le fort absentéisme des actionnaires, principalement dans les SA, et la concentration des pouvoirs entre les mains de quelques actionnaires fait de la société un instrument de concentration de pouvoir, que certains auteurs n’hésitent pas à qualifier de « despotisme éclairé ». En tout état de cause, ces comportements des actionnaires remettent en cause les pouvoirs des assemblées, pouvoirs qu’elles tiennent de leurs compétences légales.

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