L’élément personnel du contrat de société

Par Amanda Marcome, le 25 janvier 2022, mis à jour le 18 janvier 2022 — 7 minutes de lecture
élément personnel contrat société

Outre les conditions générales classiques comprenant le consentement, la capacité, l’objet et la cause, des conditions spéciales sont imposées par les articles 1832 et suivants du Code civil, conditions sans lesquelles il ne peut y avoir de société.

Il y a trois éléments qui doivent être réunis pour qu’on soit en présence d’un contrat de société :

–       un élément personnel (associés) ;

–       un élément matériel (apports) ;

–       un élément intentionnel (intention de participer aux résultats sociaux et intention de participer aux activités sociales).

Concernant l’élément personnel, il s’agit de l’obligation d’avoir des associés, dans un certain nombre, selon le type de société en question.

Les règles générales relatives aux associés

Pour qu’il y ait une société, il faut obligatoirement qu’il y ait des associés.

Le nombre d’associés dans une société

S’agissant du nombre d’associés, le principe est qu’il faut au moins deux associés, mais c’est la seule limite. En effet, il n’y a pas de limite concernant le maximum d’associés.

Concernant le nombre d’associés, il existe trois séries d’exceptions :

–       Parfois un seul associé va suffire.

C’est le cas pour la société à responsabilité limitée avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, pour la société par actions simplifiée avec la société par actions simplifiée unipersonnelle, pour les sociétés européennes, pour les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limité, et enfin pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée.

–       Parfois deux associés ne suffisent pas.

C’était le cas jusqu’en août 2015 pour les sociétés anonymes, pour lesquelles un minimum de 7 actionnaires était requis (aujourd’hui ce minimum ne concerne plus que les sociétés anonymes cotées).

Dans la société en commandite par action, il faut un minimum de 4 associés, puisqu’il faut au moins un commanditaire et trois commandités.

–       Parfois il existe un maximum d’associés.

Dans la société à responsabilité limitée, il y a un maximum de 100 associés qui s’applique. L’esprit derrière cette règle est que la société à responsabilité limitée doit rester une société à taille raisonnable.

La personnalité juridique

Au sujet de la personnalité, les associés peuvent être des personnes physiques comme ils peuvent être des personnes morales. Les personnes morales peuvent être associées au même titre qu’une personne physique. Une société peut être associée d’une autre société. C’est en pratique très fréquent quand on a affaire à un groupe de sociétés, la société-mère va détenir une grande partie des parts des sociétés filiales.

Quelques exceptions sont à noter pour les personnes morales de droit public.

Une autre exception existait jusqu’à une ordonnance de juillet 2014 : une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne pouvait pas être l’associée unique d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

La nationalité de la société

A propos de la nationalité d’une société, les associés et la société sont des personnalités distinctes. En effet, la nationalité de l’un n’influe pas nécessairement sur la nationalité de l’autre.

S’agissant des associés, ils peuvent être français ou étrangers puisque le principe est en effet que les étrangers peuvent librement devenir associés de sociétés françaises.

La seule exception concerne le cas où la qualité d’associé nécessite la qualité de commerçant, puisqu’on appliquera la condition concernant les commerçants étrangers.

Si les associés sont de nationalités différentes, c’est la nationalité du plus grand nombre ou des associés c’est-à-dire ceux qui exercent le contrôle de la personne morale, qui l’emporte.

En jurisprudence, le critère qui est appliqué est celui du siège social de la société. Le siège social d’une société doit obligatoirement être indiqué dans les statuts en vertu de l’article 1835 du Code civil. Le siège social a pour définition le centre de la vie juridique de la société, c’est-à-dire le lieu où se réunissent les organes d’administration et de direction et où sont tenus et conservés les livres et documents officiels. Par ailleurs, si la société à son siège social en France, elle est soumise aux dispositions de la loi française (article 1837 alinéa 1 du code civil).

Cependant il est important de noter que lorsque le siège statutaire est fictif, le juge regarde alors où se trouve le véritable centre de décision ou le lieu de la directive effective. A titre subsidiaire, il est également possible que soit pris en compte le critère de la nationalité des personnes qui exercent la société.

Le cas des sociétés entre époux

Concernant les sociétés entre époux, la question se pose de savoir si deux époux peuvent être associés au sein d’une même société. 

La réponse à cette question n’a pas été uniforme au fil du temps. Auparavant, la réponse était négative. Traditionnellement, la solution était que des époux ne pouvaient pas être ensemble associés dans une même société car la puissance maritale était incompatible avec l’égalité de mise entre associés. On craignait les fraudes telles que les donations déguisées entre époux par le biais du patrimoine social. Par ailleurs, une motivation de protection du foyer conduisait cette prohibition, à savoir que les époux ne devaient pas courir ensemble le même risque de la société. Au fil du temps, une libéralisation progressive s’est installée. D’abord par une ordonnance de 1958, puis par une loi de 1982, et enfin par la loi de 1985 sur l’égalité entre les époux. De sorte qu’on en est arrivés au régime actuel, qui résulte des articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil, selon lequel les sociétés entre époux sont désormais autorisées sans restriction, mais sont même encouragées, dans la mesure où lorsqu’une société est constituée avec des apports faits en biens communs, la loi favorise la reconnaissance de la qualité d’associés aux deux époux :

–       d’une part parce qu’elle admet qu’un apport en biens communs suffit à conférer la qualité d’associés aux deux époux,

–       d’autre part parce qu’un époux peut s’imposer dans la société de l’autre dans le cas où un époux agissant seul apporte dans la société des biens communs à une société autre qu’une société par actions, l’apporteur doit informer son conjoint, lequel peut alors notifier à la société son intention d’être associé pour la moitié des parts sociales.

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