Quels sont les éléments permettant l’individualisation d’une société ?
Afin d’individualiser une société, certains éléments sont pris en compte. Les éléments les plus courants sont la dénomination sociale qui n’est autre que le nom de la société, ainsi que le siège social ou encore la nationalité de la société. Cet article se concentrera sur les différentes règles entourant ces éléments qui participent à l’individualisation d’une société.
Points abordés dans cet article
L’appellation de la société
La dénomination sociale correspond à l’appellation, le nom de famille pour les personnes physiques. La dénomination sociale, qui est obligatoire, permet de distinguer la société du nom des associés qui la constituent.
Elle ne concerne que les sociétés suivantes :
– société à responsabilité limitée ;
– société anonyme ;
– société par actions simplifiée ;
– société en nom collectif.
Elle ne s’applique en effet pas aux entreprises individuelles (entreprise individuelle, entreprise individuelle à responsabilité limitée).
La dénomination sociale fait souvent référence à l’activité exercée.
S’agissant du choix de cette dénomination sociale ou appellation, il est en principe totalement libre, sous la seule réserve bien sûr des droits des tiers. En effet, on ne peut pas utiliser comme dénomination sociale le nom de famille d’un tiers sans sa permission, s’il existe un risque de confusion, de même qu’on ne pourrait pas utiliser de signe distinctif utilisé par une entreprise concurrente.
Il est donc préférable de demander au tiers si l’utilisation d’un nom de famille spécifique peut être utilisé et de vérifier en amont la disponibilité de la dénomination sociale choisie, sur la base de données d’Infogreffe qui donne accès aux dénominations sociales, aux noms commerciaux et aux enseignes inscrits au RCS. Ce n’est qu’une fois l’immatriculation de la société faite au registre du commerce et des sociétés compétent, que les associés deviennent officiellement propriétaires de la dénomination sociale choisie.
Le siège de la société
Le siège de la société est l’équivalent pour les personnes physiques du domicile. D’après l’article 102 du Code civil, « une personne physique est domiciliée au lieu de son principal établissement ».
En principe, le siège de la société résulte de la conjonction de deux éléments
- Un élément matériel, selon lequel le siège de la société est le lieu où se situe la direction effective de la société.
Nota bene : N’est pas localisant pour le siège le lieu où s’exerce l’activité industrielle.
- Un élément intentionnel, selon lequel le siège est choisi par les associés et indiqué dans les statuts.
Dans le cas où il y a une discordance entre les deux éléments, c’est-à-dire, si le siège désigné dans les statuts ne correspond pas au siège réel, l’article 1237 alinéa 2 du Code civil indique que les tiers disposent d’une option. Ces derniers peuvent se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel. Lorsqu’il ne correspond pas au siège réel, le siège statutaire n’est pas opposable aux tiers.
La nationalité de la société
Outre le rôle que peut avoir le siège social en termes de procédure pour déterminer le tribunal territorialement compétent ou pour signifier des actes à la société, la localisation du siège social a enfin un rôle à jouer dans la détermination de la nationalité de la société.
La notion de nationalité de la société diffère de celle appliquée aux personnes physiques. Pour une personne physique, quand on parle de sa nationalité, on parle de son appartenance à une collectivité, son implication dans une action civique, etc. Pour une société, la nationalité est un rattachement purement juridique, rattachement à la loi d’un État.
Cette nationalité est nécessaire, il faut nécessairement le rattachement à la loi d’un État. A l’exception de quelques sociétés internationales, une société n’a pas plusieurs nationalités. Même la société européenne (SE) aura une nationalité.
Le rôle de la nationalité
Le rattachement à la loi d’un État permet de résoudre deux types de problèmes :
- les problèmes de conflit de loi : la nationalité permet de déterminer la loi applicable à la Constitution, au fonctionnement et à la dissolution de la société ;
- le problème de la jouissance des droits : la nationalité permet de déterminer si la société peut bénéficier des avantages réservés aux nationaux.
La détermination de la nationalité
Le principe de la détermination de la nationalité
En droit positif français, le principe est d’appliquer le critère du siège social pour déterminer la nationalité d’une société commerciale. Il résulte tant de l’article 1837 alinéa 1er du Code civil que de l’article L.210-3 du Code de commerce que la société qui a son siège social en France est soumise à la loi française.
La distinction entre le siège social statutaire et le siège social réel
Il faut distinguer le siège social statutaire du siège social réel. Le siège social est le lieu principal d’établissement de la société, qui fait l’objet systématiquement d’un article spécifique dans les statuts. Le siège social correspond à l’adresse administrative de la société commerciale, autrement dit son centre de décision.
Cependant, dans la pratique, le lieu du siège social prévu dans les statuts peut ne pas être celui utilisé par la société. Ce changement, parfois guidé par la fraude, doit être pris en compte au moment de la détermination de la nationalité de ladite société.
Le correctif à l’aide de la théorie du contrôle
Par exception, il peut y avoir un correctif avec la théorie du contrôle, selon laquelle la nationalité de la société est définie par référence à la nationalité des personnes qui contrôlent cette société, autrement dit la nationalité des associés ou des dirigeants. Ce critère est toutefois critiqué en raison de son instabilité pour la société car il suffit que la majorité du capital soit transmise dans les mains d’actionnaires d’une nationalité différente pour que la loi applicable soit elle-même modifiée. Ce critère a pu être appliqué notamment dans des situations de crise comme pendant la Seconde Guerre mondiale, pour savoir si la société devait faire l’objet de séquestre. Aujourd’hui, cette théorie du contrôle est parfois appliquée par la loi elle-même pour résoudre certains problèmes de jouissance de droits. C’est ainsi que dans une loi du 1er août 1986 relative au régime de la presse, il est indiqué qu’« est considérée comme étrangère toute société dont la majorité du capital est détenue par des étrangers, quel que soit son siège social ». Selon la législation applicable, ces critères peuvent être cumulés afin que soit déterminée la nationalité des sociétés commerciales.
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