La faute de gestion du dirigeant de société

Par Amanda Marcome, le 31 mars 2022 — 8 minutes de lecture
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Chargé d’assurer la bonne conduite des affaires sociales et de préserver les intérêts de la société, le dirigeant doit faire preuve de prudence, de compétence et de loyauté. En effet, les décisions inopportunes et les manquements des dirigeants à leurs obligations sont susceptibles de rejaillir sur la société, les associés ou sur les tiers. Afin de s’assurer du soin apporté à la gestion sociale, le Code de commerce prévoit que les dirigeants sociaux sont responsables civilement des fautes commises dans leur gestion, que la société demeure en bonne santé financière (« in bonis ») ou que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actifs dans les sociétés en liquidation judiciaire.

La faute de gestion dans la société in bonis

Caractériser la faute de gestion

Principe

Les dirigeants de SARL et de sociétés par actions sont responsables envers la société ou envers les tiers : des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, de la violation des statuts ou des fautes commises dans leur gestion (C. Com. art. L223-22 al. 1 et L225-251 al. 1). 

Dirigeants visés

Les dispositions prévues par les articles L223-22 et L225-251 du Code de commerce s’appliquent   non seulement aux dirigeants visés expressément par ces textes, c’est-à-dire les dirigeants de SARL, aux administrateurs et aux directeurs généraux de SA, ainsi que :

  • au président du conseil d’administration et aux directeurs généraux délégués qui sont administrateurs ;
  • aux membres du directoire des SA à directoire ;
  • aux représentant permanents des personnes morales administrateurs de SA ;
  • aux gérants de SCA et, s’il s’agit de personnes morales, à leurs dirigeants ;
  • aux dirigeants de SAS et, s’il s’agit de personnes morales, à leurs dirigeants ;

L’action en responsabilité peut être exercée à l’encontre de dirigeants, associés ou non, en fonction ou non au moment où l’action est intentée, dès lors que la faute à l’origine des poursuites a été commise pendant l’exercice de leurs fonctions.

Définition de la faute de gestion

La faute de gestion, qui n’est pas définie par la loi, englobe l’ensemble des fautes qui ne constituent pas des violations directes de la loi et des statuts. 

Ainsi, la typologie des fautes de gestion pouvant entraîner la responsabilité du dirigeant est très variée et renvoie, le plus souvent, à un manque de bon sens de la part du dirigeant. En effet, la faute de gestion n’a pas pour objectif de préjuger de l’opportunité d’une décision économique ou stratégique du dirigeant mais vise à sanctionner son manque de diligence ou de loyauté envers la société. 

Les tribunaux apprécient souverainement, au cas par cas, l’existence ou non d’une faute de gestion

Elle peut résulter d’une faute d’action ou d’omission, allant de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses. La loi n’exige pas d’acte positif pour retenir la qualification de faute de gestion qui pourra être constituée par la passivité ou l’incurie des dirigeants. La responsabilité du dirigeant peut être engagée même en l’absence d’intention de nuire à la société ou aux tiers. Toute faute est susceptible d’entraîner la responsabilité du dirigeant.

Illustrations de fautes de gestion

A pu être qualifié de faute de gestion par la jurisprudence :

  • Le comportement inadmissible du dirigeant qui utilise ses pouvoirs à des fins personnelles : remboursement de frais fictifs ou cautionnement de dettes personnelles.
  • L’imprudence du dirigeant : lancement de projets d’investissement démesurés ou entêtement dans une diversification malheureuse.
  • Le désintérêt manifeste du dirigeant pour la gestion sociale : absence de déclaration de cessation de paiement ou absence de mise en place d’une procédure de sauvegarde lorsque cela est nécessaire

Les actions ouvertes contre le dirigeant

La responsabilité du dirigeant à l’égard de la société et des associés

Afin d’engager la responsabilité civile du dirigeant social, il faudra démontrer qu’il a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice à la société ou aux associés.

Action sociale. 

L’action sociale est l’action en réparation du préjudice subi par la société. 

Il en existe deux types :

  • L’action sociale « ut universi » : L’action sociale est exercée par la société elle-même, par le biais de son représentant légal. 
  • L’action sociale « ut singuli » : En cas d’inertie des représentants légaux, l’action sociale peut également être exercée par les associés ou actionnaires.
Action individuelle. 

Contrairement à l’action sociale, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, l’action individuelle vise à réparer le préjudice personnel subi par l’associé ou l’actionnaire. Les dommages-intérêts résultant de cette action reviennent donc intégralement aux intéressés et non à la société.

L’action individuelle n’est recevable que si elle tend à la réparation d’un préjudice personnel de l’associé ou de l’actionnaire, distinct du préjudice subi par la société.

La responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

A l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement. La faute personnelle et séparable des fonctions est définie la faute intentionnelle du dirigeant, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. Com. 20 mai 2003 n°99-17.092).

Une telle faute  peut être constituée même si le dirigeant n’a pas excédé les limites de ses attributions.

La faute de gestion dans la société en procédure collective

La faute de gestion en procédure de liquidation judiciaire

Lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actifs destinés à désintéresser les créanciers sociaux et que cette insuffisance d’actifs est consécutive à une faute de gestion du dirigeant, le tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, solidairement ou non, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux uniquement (C. com. art. L651-2);

Apport de la loi Sapin II

Toute faute de gestion du dirigeant est-elle susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actifs ?

Afin de favoriser l’esprit d’entreprise et de faciliter le rebond du dirigeant de bonne foi, la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 retient qu’en cas de « simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (C. com. art. L651-2), cette disposition étant immédiatement applicable aux instances en cours. 

Ainsi, il apparaît que la “simple négligence” dans la gestion, de la part du dirigeant, rende l’action en insuffisance d’actifs irrecevable . La sanction serait, alors, réservée à des faits de négligence active ou des faits intentionnels à l’origine de la dégradation de l’entreprise.

Conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs n’est ouverte qu’en cas de liquidation judiciaire. 

Sur le fond, une double exigence doit être satisfaite : la preuve d’une faute de gestion et la démonstration d’un lien de causalité entre ce comportement fautif et l’insuffisance d’actifs. Peu importe en revanche que la faute soit séparable ou non de l’exercice des fonctions.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire et le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Condamnations 

Les sommes versées en réparation entrent dans le patrimoine de la société et sont réparties entre les créanciers sociaux au marc le franc (art. L651-2 al. 4), déduction faite des frais de justice (art. L651-3 al 4). Si le dirigeant n’acquitte pas les dettes mises à sa charge, sa faillite personnelle peut être prononcée (art L653-6).

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