Choix de la forme sociale : SARL unipersonnelle ou SASU ?

Par Hélène, le 1 avril 2021, mis à jour le 29 mars 2021 — 6 minutes de lecture
comment choisir entre une sasu et une sarl unipersonnelle

Lorsqu’un entrepreneur désire créer une entreprise seul, sans associés, plusieurs formes sociales existent et présentent chacune différents avantages et inconvénients. Le choix de la forme sociale doit également s’adapter au projet envisagé. Outre les statuts de travailleurs indépendants (auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, entreprise individuelle et entreprise individuelle à responsabilité limitée, etc.), les deux formes sociales les plus couramment utilisées sont l’EURL et la SASU.

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a été autorisée par une loi du 11 juillet 1985. Elle est une variété de SARL, composée d’une seule personne : elle permet donc de bénéficier du régime hybride de la SARL (une société de capitaux où la personne de l’associé unique compte beaucoup) mais ne présente pratiquement pas d’avantages fiscaux.

Issue d’une loi du 12 juillet 1999, la SASU permet de créer une société par actions simplifiée à associé unique, où le principal intérêt réside dans le fait que le dirigeant bénéficie d’un statut d’assimilé salarié.

Intérêts comparés de la création d’une EURL ou d’une SASU

Originellement, l’EURL a été créé par le législateur pour que les entrepreneurs puissent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux des sociétés, tout en évitant de créer des SA ou SARL, dont le régime juridique est très encadré, lorsque la taille et le projet de l’entreprise ne le justifiait pas.

Outre son caractère hybride qu’elle tire de la SARL, le principal intérêt de la création de l’EURL vient du fait qu’elle permet d’isoler comptablement l’activité de l’entrepreneur en offrant plus de malléabilité dans la gestion[1]. De plus, comme elle est une société, elle permet de bénéficier du droit des procédures collectives en cas de difficultés. Fiscalement, la transmission d’une EURL est moins couteuse qu’un fonds exploité individuellement dans la mesure où la cession des parts est soumise à un droit de 3% (au lieu de 16,60% pour le fonds). En cas de dissolution de la société, la transmission universelle du patrimoine de la société s’opère au profit de l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation (article 1844-5 du Code civil).

L’EURL est une structure qui peut s’adapter aux projets nouveaux, et d’en assurer leur expansion sur le long terme : par exemple, en cas de décès de l’associé unique, ses parts seront transmises à ses héritiers de façon à éviter l’indivision sur le fonds de commerce, et l’activité commerciale pourra continuer plus rapidement.

Lorsque le projet a suffisamment grandi, le gérant peut transformer son EURL en une société plus importante (SA, SARL voire SAS, etc.)., s’il veut que d’autres personnes participent au capital social.

Un modèle type de statuts est prévu par décret pour les sociétés à responsabilité limitée, dont l’associé est le gérant (article L223-1 du Code de commerce), et ces statuts doivent s’appliquer sauf manifestation de volonté contraire, contrairement au fonctionnement de la SASU qui offre une grande liberté de rédaction dans le choix du fonctionnement de la société. Cette liberté ou non dans la rédaction des statuts peut être un avantage ou un inconvénient selon les choix et le projet de l’entrepreneur. La rigidité des statuts peut être perçue comme une protection pour le dirigeant.

Lorsque l’associé unique est également le gérant, le fonctionnement de l’EURL est très simplifié par la loi dans la procédure de dépôt des comptes et d’établissement du rapport de gestion (article R232-1 du Code de commerce qui prévoit une dispense de rapport de gestion et L223-31 du même code qui prévoit un mécanisme simplifié d’approbation des comptes).

Outre la rédaction des statuts qui offre une grande liberté à l’associé unique dans le fonctionnement de sa société, la SASU est très fréquemment choisi par les entrepreneurs pour le statut d’assimilé-salarié du dirigeant au régime général de la sécurité sociale, contrairement au gérant d’EURL qui relève du statut de travailleur non salarié. Là encore ce choix dans le statut du dirigeant pour sa protection sociale a un coût à supporter en termes de paiement des cotisations sociales.

Les principaux inconvénients d’une EURL ou d’une SASU

Autant l’EURL peut se distinguer par une forte sécurité de ses statuts, dus à leur rigidité, et une structure permettant le développement et la pérennité de l’entreprise, autant elle ne présente que très peu d’intérêts fiscaux et sociaux ; limites que l’on retrouve moins chez la SASU.

Théoriquement, la responsabilité de l’associé unique est limitée aux apports. Or, en pratique, cette limitation de responsabilité est faussée car les banques n’acceptent en général de consentir de crédit qu’à la condition que l’associé unique s’engage comme caution, en plus de l’apport en capital.

L’EURL étant une société, son fonctionnement quotidien est plus contraignant à gérer qu’une entreprise individuelle, ce qui peut impliquer pour le gérant d’engager des frais d’expertise comptable. Comme évoqué précédemment, le gérant d’EURL ne pourra pas être au régime salarié comme le président de la SASU. Cela dit, le coût des cotisations sociales pour le président de la SASU est estimé deux fois plus élevé.

La procédure de dissolution de la SASU est plus complexe que l’EURL. En effet, elle implique forcément une liquidation, ce qui peut nécessiter de recourir à un tiers professionnel, alors qu’en EURL le patrimoine de la société est transmis à l’associé unique au moment de la dissolution. Cette transmission universelle en EURL peut être également perçue comme un inconvénient dans la mesure où le droit de gage des créanciers de la société sera dès lors constitué sur le patrimoine de l’associé unique, et la limitation de responsabilité aux apports, qui était jusque là un avantage important de la société, va disparaitre. Sans limitation de responsabilité, la situation de l’associé unique devient alors comparable à celle d’un entrepreneur individuel, ce qui réduit considérablement tout l’intérêt de la société.


[1] Pour rappel, en 1985, lorsque le législateur a crée l’EURL, la règle de l’unicité du patrimoine s’imposait encore. Il n’était pas possible de recourir à un patrimoine d’affectation comme c’est le cas aujourd’hui avec l’EIRL ou la fiducie, ce qui explique en partie le régime vieillissant de l’EURL.

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