Le pacte d’associés : quel régime juridique ?
Le pacte d’associés, promesse entre associés formalisée sous forme d’un contrat soumis aux conditions de validité d’un contrat classique, présente néanmoins quelques spécificités dont il faut avoir connaissance. Il est en effet important d’avoir en tête le régime juridique du pacte d’associés afin d’assurer une certaine sécurité juridique ainsi qu’une stabilité du capital négocié par les membres du pacte.
Points abordés dans cet article
L’importance de la rédaction du pacte d’associés
Lors de la rédaction du pacte d’associés, il est crucial d’être vigilant pour que les clauses ne soient pas obscures ou fassent l’objet d’une annulation. Il est également important de s’interroger sur la durée du pacte dans le but de viabiliser le pacte d’associés.
Quelques conseils relatifs à l’interprétation du pacte
La rédaction du pacte implique une grande vigilance car de nombreuses difficultés quant à son interprétation alimente depuis des années un contentieux dense. Pour interpréter une clause qui s’avère obscure, voire contradictoire dans certains cas, ce sont les règles du droit des contrats qui sont appliquées. La règle essentielle, qui est au centre de l’interprétation, est la recherche de l’intention des parties, c’est-à-dire l’objectif de ces dernières au moment de la rédaction de la clause en question. L’autre règle importante à avoir à l’esprit, qui est rappelée fréquemment par la Cour de cassation et qui suit la première règle, est celle de l’interprétation de la clause favorable à la partie qui s’est obligée, souvent le salarié. Il apparaît également particulièrement opportun de prévoir quel sera le sort du pacte en cas d’annulation de l’une des clauses. Cela dépendra évidemment si ladite clause annulée est essentielle ou non. Il est ainsi plus prudent de prévoir, à l’avance, quelles sont les hypothèses de caducité du pacte.
Quelques conseils relatifs à la durée du pacte
L’interdiction des contrats perpétuels prévu à l’alinéa 1 de l’article 1210 du Code civil ne s’applique en réalité pas vraiment aux sociétés puisqu’il est quasiment toujours possible de céder ses titres et ainsi de sortir d’une société. Il est néanmoins plus diligent de prévoir une durée pour le pacte, en général de 5 à 10 ans, pour éviter d’être en présence d’un contrat à durée indéterminée soumis au libre arbitre des cocontractants. En effet, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, ces derniers peuvent sortir du pacte au moment de leur choix, sous réserve de respecter un préavis raisonnable et éventuellement, si cela est prévu, de s’acquitter du paiement d’une somme à verser en cas de sortie. Ainsi, le fait de prévoir une durée apporte plus de stabilité et donc davantage de sécurité juridique.
Le respect de l’ordre public sociétaire, limite à la liberté contractuelle du pacte d’associés
Bien que le pacte d’associés soit empreint d’une grande liberté contractuelle puisqu’il est possible de créer sur mesure les clauses du pacte, certaines limites liées à la protection de l’ordre public sociétaire viennent s’imposer et réduire cette liberté contractuelle.
Le caractère essentiel du droit de vote
Le droit de vote étant un droit fondamental, d’ordre public, pour l’associé et l’actionnaire, les conventions de vote ont posé question. En effet, les pactes contiennent souvent des conventions de vote qui permettent de renoncer au droit de vote par anticipation. Il y a également des cas prévus par la loi qui engendrent la suppression ou la modification du droit de vote à l’instar du gel du droit de vote du principal intéressé par une convention réglementée ou encore la neutralisation des droits d’un dirigeant associé dans le cadre d’une procédure collective. Or, le blog avocat-tv.com précise qu’il a été tranché que les conventions de vote sont licites dès lors qu’elles sont limitées dans leur durée et leur objet, qu’elles sont exemptes de fraude et qu’elles sont, de surcroît, conformes à l’intérêt social.
La liberté de négociation et de cession de titres et actions
La liberté de cession étant un principe d’ordre public, elle ne peut disparaître totalement mais peut être limitée. En matière de SARL par exemple, au début de la constitution de la société, un blocage de 2 ans survient si l’agrément est refusé. Dans les sociétés par actions, des limites à cette liberté de quitter la société se retrouvent avec les clauses d’agrément et d’inaliénabilité de cession. Dans ce genre de sociétés, si l’agrément est refusé, la sanction est la nullité et les associés doivent racheter les actions. S’ils n’en ont pas les moyens ou que les banques n’acceptent pas de financer le rachat des titres par un prêt, c’est la société qui devra racheter les actions. La solution du crédit-vendeur est d’ailleurs couramment choisie, notamment dans le cercle familial. Le vendeur jouera ainsi le rôle du prêteur qui prévoit un échelonnement. Enfin, il est également possible d’avoir recours à l’assurance homme-clé, très pratiqué en droit anglo-saxon, qui permet à la société de bénéficier d’une assurance qui pourra indemniser le sortant et permettra de racheter les titres.
Le droit de rester associé
Le droit de rester propriétaire implique que l’exclusion est forcément encadrée. Il y a d’une part des clauses légales d’exclusion des associés comme celles prévues dans le cas de sociétés dont le capital fluctue (article L.231-1 du Code de commerce), d’un problème d’incapacité ou de vice du consentement d’un des fondateurs de la société (article 1844-12 du Code civil) ou encore dans le cas d’une procédure collective. Outre les cas légaux, la jurisprudence a progressivement admis la possibilité de prévoir des clauses statutaires d’exclusion alors même qu’aucun texte ne le prévoit, sous réserve de prévoir les cas de manière précise, sous forme de liste, avec une interprétation restrictive et enfin de prévoir quel est l’organe compétent pour procéder à l’exclusion (Cass. Com 20 mars 2012 n° pourvoi 11-10855) afin de permettre à la personne sanctionnée, exclue de s’exprimer et de faire valoir ses arguments. Il est également possible de lier une clause d’exclusion à deux personnes morales différentes en précisant dans la seconde société que si on est exclus de la première on sera automatiquement exclus de la deuxième ou encore de prévoir une clause de bad leaver (mauvais sortant) qui prévoit une décote des titres du dirigeant ou associé qui commet une faute grave.
Interdiction des clauses léonines
Les clauses attribuant la totalité des bénéfices à un associé ou lui faisant supporter toutes les pertes, dites léonines sont prohibées en raison de leur déséquilibre. Il est néanmoins rare d’en retrouver dans un pacte d’associés ou des statuts. Le débat sur les clauses prévoyant la levée de l’option dans le cadre de promesses d’achat avec un prix plancher s’est soldé par l’autorisation des clauses sous réserve de l’application d’une certaine durée durant laquelle l’associé est à l’abri de l’aléa social.
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