L’insuffisance des capitaux propres 

Par Amanda Marcome, le 4 avril 2022, mis à jour le 31 mars 2022 — 7 minutes de lecture
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L’insuffisance des capitaux propres est un événement exceptionnel, susceptible de compromettre l’existence d’une société. Les fonds propres de la société sont jugés insuffisants pour faire face à de nouveaux investissements ce qui peut entraîner une valorisation négative de l’entreprise, une perte de confiance et l’application de taux d’emprunt plus élevés par les banques. C’est pourquoi, le code de commerce met en place une procédure de consultation des associés ainsi qu’une procédure de régularisation de la situation visant à garantir la santé financière de l’entreprise.

La procédure de consultation des associés

Des pertes sociales supérieures à la moitié du capital social

L’insuffisance des capitaux propres d’une société désigne la situation dans laquelle une société, du fait des pertes de l’exercice en cours et/ou des pertes des exercices précédents, voit ses fonds propres atteindre un niveau inférieur à la moitié de son capital social. Une procédure particulière, imposant la consultation des associés et prévue par le code de commerce, doit alors être respectée.

Pour déterminer si les fonds propres sont négatifs, il faut déterminer le montant des fonds propres et le comparer au montant du capital social.

Les fonds propres se composent :

  • De la somme des apports (capital social et primes d’émission, d’apport ou de fusion) ;
  • Des écarts de réévaluation ;
  • Des réserves ;
  • Du report à nouveau (qui peut être créditeur ou débiteur) ;
  • Du résultat de l’exercice (bénéfice non distribué ou perte) ;

Le montant du capital social est son montant nominal tel qu’il existe à la clôture de l’exercice d’apparition de la perte entraînant un montant de capitaux propres insuffisant.

Les sociétés concernées

Sont concernées les sociétés commerciales suivantes :

  • Les SARL (C. Com. art. L223-42 al. 1)
  • Les SA (C. Com. art. L225-248 al. 1)
  • Les SCA (C. Com. art. L226-1, al. 2)
  • Les SAS (C. Com. art. L227-1, al 3)

Les SNC et les SCS ne sont pas visées par la procédure particulière de consultation des associés.

De même, cette procédure n’est pas applicable aux sociétés en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Procédure spécifique

Le code commerce prévoit la convocation des associés en assemblée générale afin de les consulter sur l’opportunité d’une dissolution anticipée de la société.

La convocation et la tenue de l’assemblée générale doivent intervenir dans un délai maximal de 4 mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.

A l’issue de l’assemblée générale, deux types de décisions pourront être prises par les associés :

  • Dissoudre la société.
  • Poursuivre l’activité en prenant l’engagement de régulariser la situation par reconstitution des capitaux propres de la société dans un délai de 2 ans.

Publicité de la décision

Quelle que soit la décision prise par la société, celle-ci doit être :

  • Publiée dans un JAL ;
  • Inscrite au RCS et déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Sanction du non-respect de la procédure

A défaut de décision collective ou si l’assemblée générale n’a pas pu délibérer valablement, tout intéressé peut, dans le délai de deux ans, demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour procéder à la consultation des associés ou actionnaires.

La procédure de régularisation de la situation

Le délai de régularisation

Si la dissolution est écartée par l’assemblée générale, la société dispose d’un délai de deux ans pour régulariser la situation :

  • Point de départ du délai : le délai est calculé à partir de l’approbation des comptes de l’exercice ayant fait apparaître la perte (et non à partir de la date de clôture de cet exercice).
  • Expiration du délai : le délai expire à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

Précisions :

Lorsque les associés ont décidé de poursuivre l’exploitation sociale, il n’est pas nécessaire de consulter à nouveaux les associés si les résultats des exercices clos pendant le délai de deux accorder à la société pour régulariser sa situation continuent à être déficitaires. En effet, si de nouvelles pertes apparaissent pendant ce délai, elles ne font que confirmer une situation sur laquelle les associés se sont déjà prononcés. Cependant, la régularisation doit porter sur toutes les pertes, aussi bien celles constatées avant la décision des associés que celles constatées après.

Les modalités de régularisation

La régularisation de la situation peut prendre deux formes :

  • Soit la reconstitution des capitaux propres de la société à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
  • Soit la diminution du capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves.

La reconstitution des capitaux propres

La reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social peut être réalisée par tous moyens :

  • La société peut faire le choix d’attendre de réaliser des bénéfices suffisants pour reconstituer ses capitaux propres au cours du délai de régularisation de 2 ans.
  • La régularisation peut intervenir par abandon de créance. C’est un procédé fréquent dans les relations entre une société mère et ses filiales en difficulté. Le régime fiscal de l’abandon de créance sera différent selon qu’il ait un caractère commercial ou non commercial.
  • La régularisation peut être obtenue par une augmentation de capital réalisée à l’aide de fonds apportés par les associés, en faisant entrer ou non de nouveaux associés, par incorporation de réserves ou de primes d’émissions voire par l’incorporation de comptes courants d’associés créditeurs.
  • La régularisation peut résulter d’une réévaluation de la valeur des éléments d’actif immobilisés. La réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de la société et ne saurait porter que sur la partie des immobilisations qui ont pris de la valeur en excluant celles qui en ont perdu. L’Autorité des marchés financiers invite à la plus grande prudence en la matière et estime que cette régularisation n’est possible que dans la mesure où les immobilisations représentent une potentialité de profits futurs ou si elles sont dissociables de l’activité de la société.

La réduction du capital

La seconde option consiste, pour la société, à procéder à une réduction de capital motivée par des pertes. Ici, il s’agit de réduire soit la valeur nominale des actions, soit le nombre de titres. En contrepartie, les pertes disparaissent pour un montant équivalent.

Publicité de la régularisation

Lorsque la société a régularisé sa situation financière déposer au greffe du tribunal de commerce, le procès-verbal de l’assemblée générale constatant la reconstitution de ses capitaux propres. Cette initiative lui permettra d’obtenir la suppression de l’inscription de la perte de la moitié de ses capitaux propres du RCS afin que ses extraits de K bis, délivrés aux tiers, n’en fassent plus mention. 

Sanction du défaut de régularisation

A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser sa situation.

Les dispositions susmentionnées étant d’ordre public, en l’absence de régularisation, le juge sera tenu de prononcer la dissolution de la société.

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