Les règles relatives à la réduction de capital d’une société
Bien qu’il n’y ait aucune définition légale ou jurisprudentielle de la réduction de capital, il est possible de la décrire, au sens large, comme toute opération quel qu’en soit le motif qui va conduire à diminuer le capital et au sens strict comme les hypothèses dans lesquelles la collectivité des associés ou des actionnaires va décider, en l’absence ou en présence de pertes sociales, de diminuer le montant du capital en réduisant soit le nominal des titres, soit le nombre des titres. Il faut prêter une attention particulière aux règles générales relatives aux différentes formes de réduction de capital afin de s’assurer de la validité de l’opération.
Points abordés dans cet article
Les règles de forme
La réduction de capital, une modification statutaire
Toute réduction de capital, qu’elle soit ou non motivée par des pertes, constitue une modification statutaire. Elle relève donc de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, qui est seule autorisée à modifier les statuts et qui va statuer en suivant les conditions de majorité et de quorum applicables aux assemblées dans la société concernée, pour les décisions extraordinaires.
D’après les articles L. 225-204 et s. du Code de commerce, pour les SA, lorsque l’assemblée générale extraordinaire va statuer sur la décision de réduction de capital, elle peut :
- Soit décider elle-même de la réduction de capital ;
- Soit déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon les sociétés en cause, tous les pouvoirs pour la réaliser (la délégation ne pouvant porter sur les conditions essentielles de l’opération de réduction de capital telles que le pouvoir de fixer le montant de la réduction, ou le choix de la méthode de réduction de capital).
Les formalités relatives au projet de réduction de capital
La communication du projet de réduction de capital
Les dirigeants sociaux ont l’obligation de communiquer le projet de réduction de capital au commissaire aux comptes et ce, bien en amont de l’opération pour lui laisser la possibilité de rédiger son rapport et d’analyser la situation. Paradoxalement, le formalisme est plus important en matière de SARL qu’en matière de SA. La communication doit être faite au moins 45 jours avant la réunion de l’assemblée générale en matière de SARL alors qu’en matière de SA, ce délai de 45 jours n’existe pas. Le site juridique-assistance.fr précise que la doctrine considère en effet qu’il faut seulement une communication dans un délai suffisant pour permettre au commissaire aux comptes d’apprécier les motivations, les causes et les conditions de la réduction de capital, d’établir son rapport et surtout, de s’assurer que l’égalité entre les actionnaires ou les associés a bien été respectée.
La communication du rapport du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes communique ensuite son rapport aux actionnaires dans un certain délai avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Il y a généralement une communication aux actionnaires mais également une communication plus large selon le cas par dépôt au greffe du Tribunal de commerce en vertu de l’article L. 225-204 du Code de commerce.
Les sanctions prévues en cas d’absence de dépôt du rapport du commissaire aux comptes
Le dépôt du rapport n’est pas prescrit à peine de nullité. Il y a toutefois des sanctions envisageables notamment lorsque l’absence de dépôt a causé un préjudice aux actionnaires. On pourra alors engager la responsabilité du commissaire aux comptes.
Les formalités de publicité entourant la réduction de capital
Les formalités de publicité, régies par l’article R. 123-105 du Code de commerce, doivent être réalisées obligatoirement pour que l’opération de réduction de capital soit opposable aux tiers. Une fois le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire constatant l’opération de réduction de capital rédigé, il doit être déposé dans le délai d’un mois au greffe du Tribunal de commerce. Une publicité doit ensuite être insérée dans un journal d’annonces légales et une inscription modificative interviendra au RCS.
Les règles de fond
Le respect de l’égalité entre les actionnaires ou associés
Les textes
Cette règle de l’égalité entre les associés est rappelée par plusieurs textes : l’article L. 225-204 du Code de commerce pour les SPA et l’article L. 223-34 du Code de commerce pour les SARL. L’importance de cette règle est telle qu’elle est sanctionnée pénalement, notamment en matière de SA, la sanction étant rappelée par l’article L. 242-23 du Code de commerce.
Le principe
La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à ce principe d’égalité entre les actionnaires et les associés puisqu’il a, selon la doctrine, un caractère d’ordre public. La finalité est d’empêcher que la réduction de capital ne soit utilisée contre les actionnaires ou pour évincer certains actionnaires de la société en supprimant leurs titres via la réduction de capital.
Une renonciation au principe possible
Même si ce principe est d’ordre public, il est possible, dans certains cas pour les actionnaires de renoncer au principe de l’égalité entre les actionnaires. Pour cela, cette renonciation doit être librement consentie par les actionnaires et intervenir au moment de la décision de réduction de capital.
Le respect des règles relatives au capital légal minimum
La décision de réduction est prise par l’assemblée générale extraordinaire, qui est l’organe collégial souverain de la société. Mais malgré cette liberté, l’assemblée générale a des pouvoirs limités, et voit sa liberté encadrée.
En matière de SA
En vertu de l’article L. 224-2 du Code de commerce, la réduction de capital ne pourrait pas conduire à conférer à la société un montant inférieur au minimum légal de 37 000 €, sauf si la réduction est réalisée sous la condition suspensive d’une augmentation de capital qui aurait pour objectif de porter le capital au-dessus du montant minimum légal.
Autres cas
Dans certains cas, la réduction de capital s’impose aux associés lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. La loi va ici imposer à la société de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves. Il n’y a alors plus de liberté pour l’assemblée générale.
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