La responsabilité des dirigeants

Par Amanda Marcome, le 4 février 2022, mis à jour le 1 février 2022 — 6 minutes de lecture
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S’agissant de la responsabilité des dirigeants, deux attitudes sont en général adoptées. D’une part, il peut y avoir une certaine sévérité à leur égard, compte-tenue de la circonstance que la responsabilité est la contrepartie du pouvoir. Mais d’autre part, dans le sens de l’indulgence, on peut faire valoir qu’il ne faut pas paralyser les initiatives des dirigeants en faisant planer une menace de responsabilité trop grande, et que le dirigeant n’agit pas pour lui-même, mais pour la société et donc qu’on ne peut pas engager sa responsabilité alors qu’il agit pour la société.

Les différents aspects de la responsabilité des dirigeants

La responsabilité des dirigeants sociaux peut présenter plusieurs aspects.

Elle peut tout d’abord être une responsabilité fiscale. Il arrive en effet que les dirigeants soient rendus solidairement responsables du paiement des impôts dont ils auraient rendu le recouvrement impossible, en vertu de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales.

La responsabilité des dirigeants peut également être une responsabilité pénale qui peut peser sur les dirigeants, particulièrement en cas d’abus de biens sociaux, de présentations de comptes annuels inexacts ou encore de distribution de dividendes fictifs.

Toutefois, la responsabilité des dirigeants est surtout une responsabilité civile.

Si la société est en liquidation ou en redressement judiciaire, il existe des règles particulières pour les dirigeants qui auraient commis des fautes, telle que l’action en comblement d’insuffisances d’actifs.

Les conditions de la responsabilité des dirigeants

S’agissant des fondements textuels, ces fondements sont variables. Parfois, on peut envisager les textes du droit commun tels que les articles 1240 et 1241 du Code civil relatifs à la faute, mais en outre, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, il existe des textes spéciaux, qui prévoient cette responsabilité des dirigeants tels que les articles L.223-22, L.225-251 et L.225-256 du Code de commerce, qui précisent que les dirigeants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts, ainsi que de leurs fautes de gestion.

La responsabilité du dirigeant à l’égard de la société ou des associés

La responsabilité du dirigeant à l’égard de la société ou des associés est une responsabilité classique. Il s’agit donc d’une responsabilité pour faute prouvée, de nature professionnelle. Cette responsabilité n’est donc ni une faute contractuelle ni une délictuelle. 

Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Il faudra tout d’abord une faute de commission ou d’omission. Cette faute est appréciée in abstracto, c’est-à-dire par comparaison au comportement qu’aurait eu un dirigeant normalement droit et avisé, autrement dit prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances.

En plus de la commission d’une faute, il faut également qu’il y ait un préjudice subi par la société, c’est-à-dire une perte enregistrée par la société ou un manque à gagner.

Enfin, il faut un lien de causalité, qui est, appliqué aux fautes éventuelles des dirigeants, est le point qui peut poser le plus de difficultés, notamment vis-à-vis des aléas.

La responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

La responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers est subordonnée, à une condition supplémentaire. Le dirigeant ait commis une faute séparable de ses fonctions sociales.

Cette solution est apparue à la fin des années 70 est aujourd’hui acquise. Tant que le dirigeant commet une faute dans ses fonctions et que cette faute n’est pas séparable de ses fonctions, cette faute vis-à-vis des tiers n’engage pas la responsabilité du dirigeant lui-même, mais il s’agit d’un engagement de la responsabilité de la société.

La notion de faute séparable des fonctions a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale (Ch. Com., 20 mai 2003, Seusse). Il s’agit « d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». L’exemple du gérant qui a cédé plusieurs fois les mêmes créances est un exemple de faute séparable.

La commission d’une infraction pénale intentionnelle par le dirigeant constitue nécessairement une faute séparable (Ch. Com., 6 décembre 2016, Cass Civ 3ème 10 janvier 2017). Cela s’explique par le fait que le dirigeant n’agit pas pour lui-même, mais pour la société, donc il peut être sévère d’engager sa propre responsabilité. Précisément, l’idée est que quand il commet une faute qui n’est pas séparable de sa fonction sociale, c’est la responsabilité de la société qui est seule engagée vis-à-vis des tiers.

Les obstacles éventuels à la responsabilité du dirigeant

Parmi les obstacles auxquels on peut songer, un obstacle est véritablement efficace, la prescription, et un autre qui est inefficace, la renonciation.

La prescription

La prescription est régie par des textes spéciaux pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Il résulte que l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux se prescrit par 3 ans et par 10 ans dans le cas particulier du fait qu’ils seraient qualifiés de crimes, à compter du fait dommageable ou de sa révélation, en vertu de l’article L.223-23 du Code de commerce.

Dans les autres sociétés, il n’y a pas de texte particulier, de sorte que c’est la prescription de droit commun qui s’applique, laquelle est aujourd’hui, depuis la loi du 17 juin 2008, au terme de l’article 2224 du Code civil, une prescription de 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

La renonciation de l’action en responsabilité

La renonciation de l’action en responsabilité est doublement impossible.

D’une part, elle ne peut pas résulter d’une clause des statuts, d’après l’article 1843-5 alinéa 2 du Code civil. Les statuts ne pourraient pas non plus subordonner cette possibilité d’action en prévoyant par exemple la nécessité d’une autorisation préalable par l’assemblée générale.D’autre part, elle ne peut pas non plus résulter d’une décision de l’assemblée générale en vertu de l’article 1843-5 alinéa 3 du Code civil. De sorte qu’à l’occasion de l’approbation des comptes annuels, si l’assemblée générale donne un quitus aux dirigeants, cela ne vaudrait pas renonciation de l’action en responsabilité des dirigeants. Le quitus qui serait notamment donné à l’occasion de l’approbation des comptes annuels serait inefficace.

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