Convention réglementée au sein d’une SARL : quelles règles respecter ?
Le régime des conventions conclues au sein des Sociétés à responsabilité limitée (SARL) diffère selon la nature de celles-ci. Contrairement aux conventions courantes, les conventions réglementées sont soumises à des règles précises. Le Code de Commerce, en son article L.223-19, encadre en effet les conventions conclues au sein des SARL requérant l’approbation de la collectivité des associés, aussi appelées conventions réglementées. Elles présentent certaines caractéristiques et spécificités, notamment au niveau de leur contrôle, qui méritent une attention particulière.
Points abordés dans cet article
Définition des conventions au sein d’une SARL
Convention courante
En vertu de l’article L.223-20 du Code de commerce, les conventions courantes ne doivent pas être contrôlées par les associés pour être valides. Ces conventions correspondent à celles qui sont effectuées à titre habituel dans l’intérêt de l’entreprise et qui sont nécessaires à la réalisation de son activité. Toutefois, comme toujours, il est possible de prévoir dans les statuts que certains actes relevant pourtant d’opérations ordinaires, soient subordonnés à un accord préalable des associés.
Convention réglementée
Les conventions réglementées sont les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés ou encore toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.
Convention interdite
Outre les conventions réglementées et les conventions courantes, il existe également certaines conventions catégorisées comme interdites et qui sont prévues à l’article L.223-21 du Code de commerce. Cet article prévoit en effet l’interdiction expresse de la conclusion de certaines conventions dont l’objet est l’utilisation de la solvabilité de la SARL aux fins de garantir des engagements personnels. Cela peut se retranscrire dans les situations énoncées ci-après :
– Contracter un emprunt auprès de la SARL ;
– Se faire consentir par la SARL, des découverts, sous forme de compte courant ou autre ;
– Se faire garantir leurs engagements personnels envers les tiers par la société.
Nota bene : ces règles s’appliquent également au sein d’une SARL de famille où les associés peuvent parfois approuver ces opérations de manière implicite.
L’acte conclu en violation de ces dispositions est automatiquement frappé de nullité absolue.
Le contrat de travail : convention courante ou convention réglementée ?
La rémunération du gérant n’est pas considérée comme convention courante si elle est prévue dans les statuts de la société mais si elle est fixée par un contrat, les règles entourant les conventions réglementées viennent à s’appliquer. Si un contrat de travail lie le gérant de SARL et la société, le contrat lui-même, les modifications apportées éventuellement ultérieurement ou encore la cessation des fonctions seront régies par la procédure des conventions réglementées que nous étudierons après.
Quelques exemples de convention réglementée au sein d’une SARL
L’ouverture d’un compte courant d’associé ou encore l’achat d’un bien appartenant à un associé conclu ou la vente d’un bien par la société dans des conditions anormales (prix dérisoire par exemple) sont des exemples de situation provoquant l’application de la procédure des conventions réglementées.
La procédure de contrôle relative aux conventions réglementées en SARL
Le mode classique de contrôle : l’autorisation a posteriori
En principe, il n’existe pas d’autorisation préalable concernant les conventions réglementées puisqu’elles sont normalement approuvées a posteriori par la collectivité des associés.
L’obligation d’élaboration d’un rapport spécial
Si un commissaire aux comptes est au service de la SARL, le gérant doit obligatoirement l’aviser de la conclusion éventuelle de conventions réglementées :
– dans un délai d’un mois à compter de leur conclusion ;
– ou à compter de la clôture de l’exercice social pour les actes conclus au cours d’exercices antérieurs et poursuivis au cours du dernier exercice.
Le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou par défaut, le gérant de la SARL, doit alors établir un rapport spécial indiquant certaines mentions :
– Le nom des parties prenantes à la convention réglementée ;
– La liste du ou des contrats soumis à l’autorisation de l’assemblée des associés ;
– Le détail des prestations de service fournies ou des fournitures livrées ;
– L’objet et la nature de la convention à approuver ;
– Les modalités essentielles de la convention (prix, ristournes consenties, intérêts, délais de paiement, sûretés) ;
– Éventuellement le montant des sommes en jeu (reçues ou versées) au cours de l’exercice pour les conventions conclues pendant un exercice antérieur et dont l’exécution se poursuit au cours du dernier exercice.
Le vote des associés de la SARL relatif aux conventions réglementées
Les conventions réglementées font l’objet d’un vote de l’assemblée des associés, ces derniers pouvant approuver ou non les conventions soumises au vote, sous réserve de respecter les conditions de vote requises en assemblée ordinaire soit 50 % des voix + 1 en assemblée générale ordinaire, en vertu de l’article L.223-29 du Code de commerce. A défaut, le vote est pratiqué une seconde fois et les conventions adoptées à la majorité des votes émis (le gérant et ses parts sociales n’étant pas comptabilisées), sauf s’il est stipulé dans les statuts qu’une seconde convocation n’est pas autorisée ou que les conditions de majorité sont plus élevées.
Les conséquences d’une convention réglementée non approuvée
Les conventions conclues mais qui n’auraient pas obtenu la ratification de l’assemblée des associés restent valables, ce qui signifie qu’elles produisent leurs effets.
Toutefois, le gérant ou l’associé bénéficiaire du contrat verra sa responsabilité engagée vis-à-vis de la SARL en cas d’apparition d’éventuelles conséquences dommageables pour la société. Les autres associés pourront le poursuivre en justice. En cas d’une pluralité de gérants ou associés cocontractants, leur responsabilité pourra être engagée de manière solidaire, à charge pour les cocontractants de se retourner contre celui d’entre eux responsable du préjudice subi. Le délai de prescription est de 3 ans à compter de la conclusion de la convention litigieuse ou à compter de sa révélation si elle a été dissimulée.
Le mode exceptionnel de contrôle : l’accord préalable
Par principe, nous l’avons vu, les conventions réglementées sont approuvées a posteriori par la collectivité des associés. Cependant, par exception, le contrôle correspond à un contrôle préalable.
Les conditions
L’accord préalable des associés est exigé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- La convention dont il est question est conclue par un gérant non associé de la SARL ;
- La SARL ne fait pas appel aux services d’un commissaire aux comptes.
L’approbation du rapport spécial par l’assemblée générale
Avant d’arriver à l’étape de l’approbation de l’assemblée des associés donnée avant la conclusion du contrat, le rapport du gérant doit d’abord être étudié minutieusement. Ce rapport a le même contenu que celui étudié en matière de contrôle a posteriori et la procédure de vote est la même également. De même, les conventions réglementées connaissent le même sort que pour le premier cas en cas de refus d’autorisation préalable.
La remise en cause d’une convention autorisée
Une convention réglementée ayant été approuvée peut être susceptible d’une annulation en cas de survenance de certains évènements. Par exemple, si l’on découvre que la cause de la convention réglementation est illicite. Cela peut également être le cas si la convention porte atteinte à l’intérêt social, se matérialisant ainsi par un abus de majorité.